L’acquisition de la nationalité française
Radiographie et propositionsPoints clés
Introduction
« Qu’est-ce qu’être français ? » : le reflet d’une cohésion sociale fragilisée
L’acquisition de la nationalité : une réalité massive à l’histoire complexe
Et la Révolution créa la nation : brève histoire de la citoyenneté française (1789-1981)
L’immigration et la nationalité : des réformes contradictoires et un débat permanent (1981-2026)
L’acquisition de la nationalité française : 3 millions de personnes depuis l’an 2000
La nationalité, la Constitution et l’Europe : des contraintes minimes pour le législateur
Qui sont les nouveaux français ?
Dissiper un flou persistant, pour mieux connaître nos compatriotes récents
D’où viennent les nouveaux Français ?
Origines migratoires et acquisitions de la nationalité : des distorsions notables
Une transformation de l’électorat qui n’est pas sans conséquences politiques
Âges et indice de développement humain (IDH) d’origine des nouveaux Français : des variables révélatrices
Un droit affaibli par de multiples dérogations et incohérences
L’empilement des exceptions catégorielles : une atteinte à l’égalité et à la lisibilité du droit
Le « droit du sol », un facteur d’attractivité migratoire dans un monde hypermobile
La nationalité par mariage, ou les faux-semblants de l’endogamie
La naturalisation affaiblie par un contrôle superficiel de l’assimilation et par des recours juridictionnels
Recommandations : l’acquisition de la nationalité française, rencontre d’une volonté et d’une décision
La voie majeure : consacrer la naturalisation par décret comme seule voie d’acquisition de la nationalité française
Les voies mineures : colmater les brèches de notre droit pour rétablir sa cohérence
Résumé
Depuis les années 1980, les inquiétudes relatives à la « crise de l’intégration » ont replacé les modalités d’acquisition de la nationalité française au cœur du débat public. Droit du sol contre droit du sang, automaticité ou manifestation de volonté, critères d’assimilation culturelle ou de simple intégration économique… Autant de modalités récurrentes, accompagnées de leur lot d’anathèmes et d’idées reçues.
Malgré cette préoccupation, plus de trois millions de personnes ont acquis la nationalité française depuis l’an 2000. Un million et demi d’entre elles l’ont obtenue via une naturalisation par décret, près de 800.000 via le « droit du sol différé » et 600.000 à la suite du mariage avec une personne de nationalité française. Il y a eu quasiment deux fois plus d’acquisitions de la nationalité française durant le premier quart du XXIe siècle que dans le dernier quart du XXe siècle.
La présente étude offre une radiographie des profils de nos nouveaux compatriotes. Les citoyens des trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) ont compté pour plus d’un tiers d’entre eux, et les ressortissants de toute l’Afrique pour près des deux tiers. Une telle répartition géographique des nationalités d’origine soulève d’importantes questions quant à ses effets sur le corps électoral, impliquant parmi les partis politiques une vision « instrumentale » des lois sur la nationalité – selon le bénéfice ou le désavantage que ces derniers comptent en tirer.
L’état du droit de la nationalité française, qui ne découle pas de grandes contraintes européennes ou constitutionnelles, se trouve marqué par un empilement d’exceptions et de dérogations, portant atteinte tant à son équité qu’à sa lisibilité. Dans ce contexte, l’élaboration d’une voie unique d’acquisition de la nationalité française apparaît comme un horizon désirable, marqué par un double impératif de confiance et de cohésion sociale imposant à tout demandeur l’expression d’une volonté affirmée et soumise au pouvoir de décision des autorités de la République.
Nicolas Pouvreau-Monti,
Directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie (OID).
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Points clés
Depuis les années 1980, les inquiétudes relatives à la « crise de l’intégration » ont replacé les modalités d’acquisition de la nationalité au cœur du débat public.
Entre 2000 et 2024, trois millions de personnes ont acquis la nationalité française. Ces acquisitions se sont opérées de trois façons principales : 1,6 million d’entre elles ont obtenu la nationalité française via une naturalisation par décret, 770.000 via le « droit du sol différé » et 560.000 à la suite du mariage avec une personne de nationalité française. Par leur importance, ces chiffres sont sans précédent : il y a eu près de deux fois plus d’acquisitions de la nationalité française sur le premier quart du XXIe siècle que durant le dernier quart du XXe siècle.
La présente étude mobilise des données statistiques issues de l’Insee et du ministère de l’Intérieur, mais aussi des informations recueillies et partagées par Eurostat (l’agence statistique de la Commission européenne) sur l’accès à la nationalité du pays de résidence dans les États membres de l’UE. Ces données permettent de connaître, sur une période de vingt ans, les chiffres d’acquisition de la nationalité dans chaque pays européen – ventilés par la nationalité antérieure, l’âge et d’autres variables d’analyses.
À eux seuls, entre 2004 et 2023 (en vingt ans) : les citoyens des trois pays du Maghreb – Maroc, Algérie, Tunisie – ont compté pour plus d’un tiers (36%) de l’ensemble des acquisitions de la nationalité française. Les Marocains forment la nationalité la plus nombreuse : ils constituent un sixième de l’ensemble des nouveaux Français par acquisition. Une spécificité française apparaît nettement au sein de l’espace européen : 83% des Algériens ayant acquis une citoyenneté de l’Union européenne sur cette période l’ont fait en devenant français. Le taux est de 61% pour les Tunisiens.
Plus largement : deux tiers (61,5%) des personnes ayant acquis la nationalité française entre 2004 et 2023 sont originaires du continent africain dans son ensemble. Elles sont trois fois plus nombreuses que les personnes originaires d’Europe (20%). Outre la structure géographique de l’immigration dans notre pays, cette répartition résulte d’un « effet de bord » de la citoyenneté européenne : les immigrés originaires de l’UE, du fait de leur statut administratif plus favorable, qui les dispense notamment de détenir un titre de séjour et leur permet d’accéder à la majeure partie de la fonction publique, sont moins incités à demander la nationalité française que les populations venues d’autres régions du monde.
Une telle répartition géographique soulève d’importantes questions quant à ses effets sur le corps électoral. En vue de l’élection présidentielle de 2027 : les électeurs dont les deux parents sont d’origine extra-européenne déclarent quatre fois plus souvent une intention de vote pour La France Insoumise que ceux dont les parents sont d’origine française. À l’inverse, ils envisagent deux fois moins souvent que ces derniers de voter pour Les Républicains – et près de trois fois moins souvent pour le Rassemblement national. Les préférences différenciées des électeurs selon l’origine migratoire constituent une réalité qui peut influencer, dans le cadre d’une stratégie opportuniste, le positionnement des partis politiques sur l’accès à la citoyenneté.
L’état du droit de la nationalité française, qui ne découle pas de contraintes européennes ou constitutionnelles, se trouve marqué par un empilement d’exceptions et de dérogations – qui portent atteinte tant à son équité qu’à sa lisibilité. Par exemple : les étrangers ayant validé deux années d’études en France, ou ceux qui sont originaires de certains pays francophones, ou encore ceux qui bénéficient d’un statut de réfugié voient le délai de résidence exigé pour leur naturalisation réduit ou supprimé. Les mineurs non-accompagnés peuvent réclamer la nationalité française de plein droit après trois ans de prise en charge sociale.
Le « droit du sol » constitue un facteur d’attractivité migratoire attesté au niveau mondial. Il s’agit d’une voie d’acquisition automatique ou anticipée, sans que ne soit vérifiée aucune condition d’« assimilation » à la société française (critère qui reste applicable aux naturalisations par décret) ni aucune autre exigence que la naissance en France et une durée de résidence, ni même l’absence de condamnation pénale grave. L’importance du traitement de ce sujet est d’autant plus grande qu’au 1er janvier 2024, 763.000 étrangers nés en France et âgés de moins de 18 ans vivaient sur le territoire français – soit autant de bénéficiaires attendus du « droit du sol » d’ici à leur majorité.
À la différence de la naturalisation, l’acquisition de la nationalité à la suite d’un mariage ne repose pas sur une appréciation globale de l’opportunité d’accorder la citoyenneté. Le fait qu’un choix privé engage la nation tout entière dans l’admission d’un nouveau membre pose des questions, de principe comme de pratique, dans un contexte marqué par des unions endogames fréquentes. La naturalisation par décret est la voie d’accès à la nationalité qui garantit les contrôles les plus effectifs, sous réserve que ses exigences soient précisées – dans la continuité de la « circulaire Retailleau1 » publiée en 2025.
Il conviendrait ainsi de consacrer la naturalisation par décret comme une voie unique d’acquisition de la nationalité française. Cette réforme garantirait une meilleure lisibilité des procédures d’acquisition, une équité véritable entre les situations de vie et des critères renforcés de vérification. Elle serait fondée sur la rencontre d’une volonté et d’une décision :
1. Personne ne doit devenir français sans l’avoir voulu expressément ;
2. Personne ne doit devenir français sans que la République ne l’ait décidé.
Rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878
Claude Monet (Musée des Beaux-Arts de Rouen)
Introduction
« Qu’est-ce qu’être français ? » : le reflet d’une cohésion sociale fragilisée
On lira à ce sujet le résumé de Jean-Marc Leclerc pour Le Figaro : « Affaire de l’agresseur malien sous OQTF : un Français qui s’ignore dans un système kafkaïen », 30 décembre 2025 [en ligne].
Henri Batiffol et Paul Lagarde, Droit international privé, t. 1, 7e édition, LGDJ, 1981.
La nationalité française serait-elle devenue un sujet propice au théâtre de l’absurde ? Il est permis de se poser la question, au souvenir d’une affaire pour le moins surprenante qui a occupé l’actualité1 durant les dernières fêtes hivernales, entre Noël 2025 et le Nouvel An 2026.
Le 26 décembre, un homme de 25 ans est suspecté d’avoir poignardé trois femmes sur la ligne 3 du métro parisien. Arrêté le jour même par les forces de police, l’individu est présenté par les services du ministère de l’Intérieur comme un ressortissant malien en situation irrégulière. Précédemment condamné pour vol aggravé et agression sexuelle, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à sa sortie de prison. Placé en centre de rétention administrative dans l’attente de son éloignement, celui-ci « n’a pu aboutir dans le délai légal des quatre-vingt-dix jours, faute d’obtention d’un laissez-passer consulaire en l’absence de titre d’identité valide ». Il a donc été libéré et assigné à résidence, puis poursuivi par un mandat de recherche, avant de commettre ces actes présumés.
Pourtant, la perquisition menée à son domicile conduit à une découverte pour le moins surprenante : celle d’un passeport français, portant le nom du mis en cause. Les éléments fournis ultérieurement confirment l’authenticité du document : l’individu est effectivement de nationalité française (ayant conservé par ailleurs la nationalité malienne). Il n’a, à aucun moment, fait état de cette nationalité dans le cadre des multiples procédures judiciaires et administratives qui l’ont concerné les années précédentes – y compris lors de l’émission de son OQTF et de son placement en rétention, en préparation d’un renvoi vers le Mali.
Cet épisode « kafkaïen », où ni la République ni l’individu ne semblent informés de la nationalité française de cette personne, apparaît révélateur d’un malaise diffus. Depuis des années, l’aiguille du débat public revient régulièrement sur une interrogation quasi ontologique : qu’est-ce qu’être français ? La question a un certain potentiel de dissertation philosophique, parfois déployé de manière maladroite. Songeons au « débat sur l’identité nationale » mis en branle en 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, à travers des discussions publiques organisées sur injonction de l’État dans les préfectures.
Au-delà de ces considérations légitimes, qui appartiennent aux champs mêlés de l’histoire et de la théorie politique, force est de constater que cette question sert bien souvent à en recouvrir une autre, plus concrète – plus brûlante aussi : celle de l’immigration nombreuse reçue par la France au cours des dernières décennies, et de l’intégration des populations qui en sont issues.
Depuis les années 1980, avec l’émergence d’une « deuxième génération » issue des migrations maghrébines puis subsahariennes, qui s’est accompagnée des premières inquiétudes relatives à la « crise de l’intégration », les modalités d’acquisition de la nationalité française reviennent sans cesse dans le débat public. « Droit du sol » contre « droit du sang », automaticité ou « manifestation de volonté », critères d’assimilation culturelle ou de simple intégration économique… Autant d’items récurrents, accompagnés de leur lot d’anathèmes et d’idées reçues.
À l’approche de l’élection présidentielle prévue au printemps 2027, tout porte à considérer que la question migratoire et ses corollaires occuperont le cœur de cette grande conversation nationale. Cette centralité est légitime. En effet, l’immigration est aujourd’hui « un fait social total », qui entraîne des conséquences sur tous les aspects principaux de notre vie en société. Le doute, désormais répandu parmi nos compatriotes sur la signification réelle de leur nationalité, constitue un agent corrosif, à même de saper les conditions essentielles de la confiance démocratique.
La nationalité peut, en effet, être définie comme « l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un État » – selon les mots du professeur Paul Lagarde2. Selon cette définition, la légitimité de l’État risque de se trouver mise en cause lorsque la défiance atteint son fondement essentiel. La présente étude entend lever les préconceptions les moins avisées sur cet enjeu capital, en dessinant les chemins d’une citoyenneté française revalorisée – à l’aune de son histoire comme de ses réalités les plus contemporaines, éclairées de manière inédite.
L’acquisition de la nationalité : une réalité massive à l’histoire complexe
Et la Révolution créa la nation : brève histoire de la citoyenneté française (1789-1981)
Peter Sahlins, « La Nationalité avant la lettre : les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences Sociales, n°5, septembre-octobre 2000.
Les travaux de l’historien moderniste Pierre Goubert en attestent. Lire notamment : L’Ancien Régime t. 1 : La Société, Armand Colin, 1969.
Peter Sahlins, op. cit.
Pour de plus amples détails à ce sujet, voir Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Grasset, 2002.
Article 9 du Code civil de 1804.
Loi du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le Code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française [en ligne].
Paul Yonnet, Voyage au centre du malaise français, Gallimard (collection Le Débat), 1993.
La Révolution française a établi le gouvernement de la nation par elle‑même comme fondement de la société nouvelle. Dès le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclamait en son article 5 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».
L’Ancien Régime, qui l’avait précédée, en était resté à une conception de nature féodale : celle d’un lien d’allégeance entre des sujets et leur seigneur (ultimement : le Roi), exerçant une autorité sur le sol de ses possessions et sur ceux qui y naissaient3. L’ancienne France se caractérisait, avant tout, par la très grande sédentarité de ses masses paysannes : celles-ci vivaient, travaillaient, enfantaient et mouraient dans un périmètre ordinaire de quelques kilomètres autour de leur village natal4.
Le territoire français n’avait connu aucune migration notable pendant près de mille ans, après les incursions vikings dans la Normandie du IXe siècle. Les étrangers qui y séjournaient ou s’y installaient appartenaient essentiellement aux élites : commerçants dans les grands ports, artistes, ministres et serviteurs du Roi… Celui-ci pouvait, au besoin, remettre une « lettre de naturalité » pour admettre un étranger parmi ses sujets – et dans l’ensemble des droits associés à cette qualité, portant notamment sur la capacité à hériter de biens5.
En rompant avec l’ordre monarchique, la Révolution a substitué à la fidélité au Roi une appartenance politique fondée sur la nation, entendue comme une communauté de citoyens dépositaire d’une pleine souveraineté – ouvrant immédiatement la question de ses détenteurs. Dès lors, déterminer les critères d’attribution de la nationalité revenait à définir les contours mêmes du corps civique.
Le Code civil de 1804 (dit « Code Napoléon ») apporta une première réponse structurée. Il posa le principe de la filiation paternelle : était français l’enfant né d’un père français dans le cadre du mariage. Contrairement à une idée répandue, la France postrévolutionnaire ne s’est pas fondée d’abord sur le « droit du sol », mais a mis en place une forme moderne de « droit du sang » – qu’il serait plus exact de qualifier de « droit de filiation ». La nationalité est ainsi devenue une caractéristique personnelle, transmise héréditairement, à l’image du nom de famille6. Elle était fixée dès la naissance et revêtait un caractère perpétuel, indépendamment du lieu de résidence. Pareil choix illustrait un héritage philosophique ayant partie liée avec les idéaux de 1789, au croisement de l’émancipation individuelle et du principe égalitaire. S’y ajoutait néanmoins une possibilité d’acquisition dédiée aux enfants d’étrangers, dans l’année suivant leur majorité, sous condition de résidence et de domiciliation7.
Cette centralité de la filiation a dominé largement le XIXe siècle, traversant les différents régimes politiques (Premier Empire, Restauration, monarchie de Juillet et Second Empire) sans remise en cause majeure. Toutefois, l’évolution économique et démographique de la France, marquée par l’émergence des premiers phénomènes d’immigration au sens strict – essentiellement en provenance des pays européens voisins : Belgique, Italie, Suisse… – a conduit à des ajustements législatifs. La loi du 7 février 1851 a instauré le « double droit du sol » : était désormais français dès sa naissance tout individu né en France d’un père étranger lui-même né sur le territoire français. Cette innovation marqua une inflexion initiale vers une conception plus territoriale de la nationalité, tout en conservant un ancrage familial.
Mais l’étape décisive a été franchie avec la loi du 26 juin 18898, adoptée sous la Troisième République. Celle-ci prévoyait que les enfants nés en France de parents étrangers deviendraient automatiquement français à leur majorité, à condition de résider sur le territoire. Ce dispositif a donné naissance à ce que l’on devait appeler communément le « droit du sol », quoique cette appellation relevât d’un certain abus de langage : la seule naissance sur le sol français ne suffisant pas à faire un citoyen, contrairement au droit en vigueur aux États-Unis depuis l’adoption du quatorzième amendement de la Constitution, en 1868. Le concept de « droit du sol différé » apparaît mieux adapté à la réalité française.
Il s’agissait d’un mécanisme mixte, combinant naissance sur le territoire et intégration par la résidence, dans un contexte où l’école publique refondée poursuivait avec zèle sa tâche d’unification culturelle et politique. En vérité, les motivations de cette réforme étaient essentiellement pragmatiques – et martiales : dans le contexte suivant la guerre de 1870, marqué par la défaite face à la Prusse et un sentiment d’imminence devant les prochains conflits, il devenait essentiel d’élargir le vivier de citoyens soumis aux obligations militaires. La nationalité apparaissait ainsi comme un instrument de puissance et de cohésion nationale. Les circonstances ayant justifié une telle loi expliquent d’ailleurs pourquoi le Conseil constitutionnel n’a jamais reconnu ce « droit du sol » comme un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (voir I. 4).
Au XXe siècle, les évolutions du droit de la nationalité ont traduit à la fois des transformations sociales, et des choix politiques. Après la Grande Guerre, la mort au combat de 1,4 million Français en âge de travailler et la mutilation de 900.000 autres, les ravages matériels et la forte croissance économique qui a suivi ont ouvert la voie à une nette accélération de l’immigration durant les années 1920 – la population immigrée étant multipliée par deux entre 1921 et 1931. La loi du 10 août 19279 a permis la transmission de la nationalité à la naissance par une mère française (non plus seulement par le père), sous certaines conditions, tout en facilitant les procédures de naturalisation. Ces ouvertures restaient toutefois encadrées par des critères exigeants d’assimilation – appliqués tant par la République que par la société française dans ses divers corps intermédiaires –, adossés à un impératif de cohésion nationale.
Après la Seconde Guerre mondiale, le premier « Code de la nationalité française » a été promulgué le 19 octobre 1945, afin de rationaliser et d’unifier les règles en matière de nationalité. Dans le contexte de la Libération, les naturalisations ont notamment été utilisées pour reconnaître l’engagement des étrangers dans la Résistance. La loi du 9 janvier 197310 devait enfin adapter ce cadre aux profondes transformations juridiques et territoriales intervenues depuis 1945, issues notamment de la décolonisation.
À travers ces évolutions successives, le droit français de la nationalité apparaît comme le produit d’un équilibre entre deux dynamiques : une logique de filiation, héritée de la tradition juridique napoléonienne, et une logique territoriale et politique, liée aux nécessités de l’intégration et de la cohésion nationale. Cet équilibre devait se trouver bousculé dans le dernier quart du XXe siècle, avec l’émergence de la question migratoire aux avant-postes du « malaise français11 ».
L’immigration et la nationalité : des réformes contradictoires et un débat permanent (1981-2026)
Voir notamment la chanson de Renaud : « Deuxième génération », sortie en 1983.
Le 10 juillet 1986, devant l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua déclare : « La nationalité française devra être demandée et acceptée ; son acquisition ne saurait résulter de mécanismes purement automatiques ». Compte-rendu de la séance du 10 juillet 1986 [en ligne].
Voir le rapport de cette commission, Être Français aujourd’hui et demain – t. 1 et 2, 15 janvier 1988 [en ligne].
Texte intégral [en ligne].
Au tournant des années 1980, en effet, la question de l’accès à la nationalité française devait prendre une dimension politique nouvelle.
Le choc pétrolier de 1973, avec le ralentissement économique, et le décollage du chômage qui lui ont été associés, ont conduit à la suspension officielle de l’immigration de travail le 3 juillet 1974 par le gouvernement Chirac, au nom d’un « principe de priorité du marché national ». Deux ans plus tard, le décret du 29 avril 1976 institutionnalisait un droit au regroupement familial pour les ressortissants étrangers en situation régulière. L’idée était de permettre aux immigrés déjà installés de mener une vie familiale normale – les nouvelles arrivées étant vouées, pensait-on, à se réduire par ailleurs.
La France entrait alors dans une nouvelle ère : les entrées d’immigrés continuaient, quoique à un rythme moins dense que durant les Trente Glorieuses, mais leur composition géographique changeait (avec un repli net de l’immigration européenne), tout comme leurs motifs d’arrivée : ceux liés au travail étaient en fort recul, tandis que ceux fondés sur des raisons familiales étaient en forte croissance. Pour la première fois, des ménages originaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne étaient nombreux à s’installer durablement en France. Leurs enfants, nés ou ayant grandi sur le territoire, commençaient à former ce que le débat public désigna comme la « deuxième génération12 », marqués par une distance culturelle plus forte que ceux des précédentes immigrations, dans un contexte de stagnation économique et de crise des instances de l’intégration en milieu populaire – depuis l’Église catholique jusqu’au Parti communiste.
Cette rupture démographique, rendue visible par des événements tels que les émeutes de Vénissieux en 1981 ou la « marche des Beurs » de 1983, a conduit à faire de l’acquisition automatique de la nationalité à la majorité pour les étrangers nés en France un objet de controverse politique, perçue comme insuffisamment sélective alors que l’immigration devenait un sujet d’inquiétude sociale majeure. Le Front national en fit alors un axe majeur de son émergence politique. En 1986, la majorité RPR-UDF de la première cohabitation envisagea une remise en cause radicale du « droit du sol »13, en particulier sous l’impulsion du député Pierre Mazeaud. Le projet fut discuté mais n’aboutit pas, s’enlisant dans les sables d’une « commission de la nationalité » présidée par le conseiller d’État Marceau Long14. Ce débat trouva, en revanche, une traduction législative lors de la deuxième cohabitation (1993-1995) avec l’adoption de la loi du 22 juillet 1993, dite « loi Pasqua-Méhaignerie ». Suivant les termes de celle-ci, les individus nés en France de parents eux-mêmes étrangers devaient désormais manifester leur volonté d’acquérir la nationalité française entre 16 et 21 ans, celle-ci n’étant plus accordée automatiquement à leur majorité15. L’expression d’un souhait explicite devenait ainsi une condition indispensable pour obtenir la nationalité française. Elle ajustait la logique du « droit du sol différé » : celui-ci ne pouvait plus seulement relever d’un simple effet de la naissance et de la socialisation en France, mais d’un acte juridique conscient. L’acquisition restait néanmoins « de droit » une fois les conditions légales remplies, sans vérification individuelle de l’assimilation à la communauté nationale.
À peine cinq ans plus tard, un changement de majorité conduisit à une nouvelle inflexion lors de la troisième cohabitation : la loi du 16 mars 1998 (dite « loi Guigou »), adoptée sous le gouvernement de Lionel Jospin, a supprimé l’obligation de manifestation de volonté et rétabli le principe d’une acquisition automatique de la nationalité à 18 ans pour les jeunes nés en France de parents étrangers (sous la réserve classique d’une résidence habituelle)16.
Sur cette question du « droit du sol », si récurrente dans le débat public, rappelons que la France de 2026 vit toujours à l’heure de la loi Guigou. L’attention du législateur des années 2000 et 2010 s’est portée vers les autres procédures d’acquisition de la nationalité, en particulier la naturalisation et l’acquisition par mariage. Les lois du 26 novembre 200317, du 24 juillet 200618 et du 16 juin 201119 ont renforcé certaines exigences formelles liées à la naturalisation des adultes par décret (voir infra), en renforçant la vérification théorique de « l’assimilation à la communauté française », de la « connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises » et de l’adhésion aux « principes et valeurs de la République ». Un renforcement législatif insuffisamment précis, que la circulaire ministérielle signée par Bruno Retailleau le 2 mai 2025 a tenté ultérieurement de spécifier dans ses exigences20.
L’acquisition de la nationalité française : 3 millions de personnes depuis l’an 2000
Insee, « Acquisitions de la nationalité française », dont la dernière version est parue le 11 juillet 2025 mais ne couvre que les années à partir de 2008 ; les années antérieures proviennent de l’archivage des précédentes publications de l’institution [en ligne].
Insee, fichier CD-AX1 – « Acquisitions réelles et enregistrées de la nationalité française (ensemble des résidences) de 1946 à 1999 », paru le 7 février 2011 [en ligne].
Sur la période 1950-1999 : il n’existe pas de données disponibles sur les acquisitions automatiques de la nationalité française à 18 ans, pour des personnes nées en France de parents étrangers, qui n’en ont pas fait état formellement à travers une « déclaration de nationalité ».
Notre droit prévoit deux grandes façons d’accéder à la nationalité française : par attribution et par acquisition. Cette distinction renvoie à deux logiques différentes : celle de l’appartenance dès la naissance, d’une part ; celle de l’intégration dans la communauté nationale, d’autre part.
La nationalité française peut d’abord être attribuée dès la naissance. Le cas le plus courant est celui du « droit du sang » (jus sanguinis) : est français l’enfant dont au moins l’un des deux parents est français, qu’il soit né en France ou à l’étranger21. Ce principe traduit une conception filiale de la nationalité, dont nous avons vu qu’elle descendait directement du premier Code civil, et qui continue de former la colonne vertébrale de notre régime de la nationalité.
D’autres circonstances d’attribution existent, quoique nettement plus rares. C’est le cas du « double droit du sol » : un enfant né en France est automatiquement français à la naissance si au moins l’un de ses parents y est lui-même né, même si ses deux parents sont étrangers22. Naît aussi français un enfant né sur notre territoire de deux parents apatrides, ou lorsque les lois étrangères de nationalité de ses parents ne permettent en aucune façon de transmettre à l’enfant la nationalité de l’un ou de l’autre23.
En dehors de ces cas d’attribution, la nationalité française peut être obtenue au cours de la vie d’une personne, née étrangère. Il s’agit de « devenir français » : on parle alors d’une acquisition de la nationalité. Les chiffres institutionnels disponibles en la matière sont imparfaits, et marqués par une profondeur historique limitée. Notre travail sur les fichiers de l’Insee24 permet cependant de constituer une première base de données élémentaires couvrant le début du XXIe siècle.
L’analyse de ces éléments consolidés permet de poser un constat quantitatif structurant : 3 millions de personnes, nées étrangères, ont acquis la nationalité française entre les années 2000 et 2024 – soit sur une période de vingt-cinq années complètes.
Ces acquisitions reposent, pour l’essentiel, sur trois grandes catégories de procédures, dont nous pouvons objectiver les volumes respectifs.
1. La première voie, et la plus importante en nombre, est celle de la naturalisation par décret
Environ 1,6 million de personnes ont ainsi été « naturalisées » depuis 2000. Cette notion, souvent employée de manière abusive pour décrire l’ensemble des acquisitions de la nationalité, renvoie en réalité à une procédure précise : un étranger, qui en formule la demande, se voit conférer cette nationalité par une décision souveraine de l’État, matérialisée par un décret du Premier ministre, à l’issue d’un examen individualisé de sa situation. Il ne s’agit donc pas d’une acquisition « de droit ».
Pour être en mesure d’introduire sa demande25, l’étranger doit justifier d’une résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans – bien que ce délai puisse être réduit dans de multiples situations, qui obèrent la cohérence du droit (Voir III. 1). Il doit faire la preuve de son intégration économique, ne pas avoir été l’objet d’un certain nombre de condamnations pénales et doit pouvoir démontrer son « assimilation à la communauté française ». Les modalités d’appréciation de cette dernière demeurent dans une forme de flou, pour ne pas dire dans une certaine superficialité, que de récents textes réglementaires ont cherché à corriger.
2. La deuxième voie, la plus contestée, est celle du « droit du sol » différé
Près de 800.000 personnes ont acquis la nationalité par ce mécanisme depuis 2000. Il concerne les enfants nés en France de parents étrangers, qui ne sont pas eux-mêmes nés en France. Dans ce cas, l’enfant ne devient pas directement français à sa naissance : mais il le devient automatiquement à 18 ans, à condition de résider en France à ce moment-là et d’y avoir vécu au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans26. Cette acquisition de plein droit peut être avancée par une simple « déclaration anticipée », réalisable dès 16 ans par l’intéressé s’il remplit déjà les critères de résidence, ou dès 13 ans à l’initiative de ses parents (la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de 8 ans)27.
Dans tous les cas : aucune condition d’assimilation n’est posée par cette voie d’accès, ni aucun autre critère d’intégration sociale, contrairement à la naturalisation par décret.
3. La troisième voie réside dans l’acquisition de la nationalité par mariage
Environ 560.000 personnes en ont bénéficié depuis l’an 2000. Le conjoint étranger d’un Français peut devenir français par simple déclaration, après un délai de quatre ans de mariage et de vie commune, sous réserve d’un titre de séjour en cours de validité – qui a pu être obtenu antérieurement sur le fondement du même mariage. Une connaissance minimale du français est demandée, sous la forme d’un niveau B2 (« utilisateur indépendant »), ainsi que l’absence de condamnations pénales graves.28
Ces trois voies combinées représentent plus de 95% des acquisitions de la nationalité française depuis le début du siècle. Elles voisinent avec une multitude d’autres modalités, plus marginales, dont la multiplication pose d’importantes questions pour la cohérence de notre droit (voir III).
Les trois millions de nouveaux Français admis dans la nationalité depuis l’an 2000 représentent un record historique. On peut s’en faire une idée en comparant ce nombre à celui des acquisitions enregistrées sur les périodes directement antérieures, et en explorant les archives statistiques disponibles sur le site de l’Insee, qui nous permettent de reconstituer les séries de données sur le sujet depuis l’après-guerre29.
En vingt-cinq années, entre 1975 et 1999, moins de 1,7 million de personnes avaient acquis la nationalité française, hors acquisitions sans formalité30. Une fois cette dernière voie d’accès retirée des données les plus récentes pour comparaison à périmètre équivalent, un constat apparaît de manière saisissante : il y a eu près de deux fois plus d’acquisitions de la nationalité française sur le premier quart du XXIe siècle que durant le dernier quart du XXe siècle.
Acquisitions de la nationalité française*
Ce nombre d’acquisitions supérieur de 81% par rapport à la période symétriquement antérieure est à mettre en relation directe avec l’augmentation des flux migratoires constatée dans notre pays, depuis la fin des années 1990. La population immigrée au sens strict, qui vit en France après être née étrangère à l’étranger (soit la « première génération), a augmenté de 82% entre 1999 et 202531 –soit un ordre de grandeur quasiment identique. Un tiers des immigrés qui vivent en France ont acquis la nationalité française ; s’y ajoutent les personnes ayant acquis la nationalité française après être nées en France (le plus souvent au moment ou à l’approche de leur majorité), formant ainsi l’ensemble des « Français par acquisition ».
L’ensemble de ces acquisitions de la nationalité française a un effet direct sur les statistiques de la population « étrangère ». Lorsqu’un ressortissant devient français, il sort de la catégorie statistique des étrangers – ce qui tend à réduire le nombre, comme la part, de ces derniers dans la population totale. Cependant cet effet est aujourd’hui compensé, voire dépassé, par l’évolution des flux migratoires.
Ainsi, malgré environ 3 millions d’acquisitions de la nationalité depuis 2000, le pourcentage des étrangers dans la population de la France a presque doublé, passant de 5,5% en 1999 à 9,1% en 202532 – soit un record historique, dépassant de loin les précédents pics constatés à la fin des années 1920 ou des Trente Glorieuses. Ce décalage démontre que les mécanismes d’acquisition de la nationalité, bien que plus largement utilisés que jamais, ne suffisent plus à stabiliser la part des étrangers dans la population, dans un contexte migratoire marqué ces dernières années par une série de records.
La nationalité, la Constitution et l’Europe : des contraintes minimes pour le législateur
Voir L’article du professeur Charles-Edouard Sénac : « Y-a-t-il encore place pour la découverte de nouveaux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? », site du Conseil constitutionnel, avril 2022 [en ligne].
À première vue, notre droit constitutionnel apparaît clair quant au niveau normatif compétent sur la matière. L’article 34 de la Constitution dispose explicitement que « la loi fixe les règles concernant […] la nationalité33 ». Cependant, à l’instar de beaucoup d’autres matières en rapport avec l’immigration, on aurait pu envisager que les marges de manœuvre de la représentation nationale soient limitées par des décisions venues du Conseil constitutionnel, du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des Droits de l’homme. Or, ce n’est quasiment pas le cas.
En particulier, le Conseil constitutionnel s’est refusé à reconnaître le « droit du sol » comme un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (PFRLR), c’est-à-dire à l’imposer comme un principe à valeur constitutionnelle contre lequel le législateur ne pourrait entreprendre aucune réforme d’ampleur. Trois grands critères existent en effet pour qu’il « découvre » un tel PFRLR34 :
• le principe en question doit être issu d’une législation républicaine antérieure à 1946. Cette condition apparaît remplie, puisqu’il a été instauré sous la Troisième République par la loi du 26 juin 1889 ;
• il doit avoir été appliqué de manière constante, sans remise en cause significative par les lois républicaines ultérieures. Là encore, l’histoire que nous avons retracée montre que ce critère est rempli ;
• il doit présenter un caractère général, c’est-à-dire non contingent à des circonstances particulières.
Or, cette dernière condition n’est pas remplie. Le Conseil l’a établi formellement dans sa décision du 20 juillet 199335, relative à la loi réformant le Code de la nationalité (dite « loi Pasqua-Méhaignerie »), laquelle avait établi la condition d’une « manifestation de volonté » pour que les individus nés en France de parents étrangers l’acquièrent de plein droit – ladite condition devant être supprimée par la loi Guigou de 1998. En effet, le Conseil constitutionnel a tenu compte du fait que la disposition instaurant une acquisition automatique de la nationalité à la majorité avait « été instituée pour des motifs tenant notamment à la conscription ». Dès lors, elle ne possédait pas la valeur absolue nécessaire pour identifier un PFRLR.
Cette décision du 20 juillet 1993 apparaît aujourd’hui d’autant plus marquante qu’elle fut prise dans un contexte historique à rebours, où le Conseil multipliait les entraves jurisprudentielles nouvelles à l’action du législateur en matière d’immigration et de droit des étrangers, sous la présidence de Robert Badinter. Quelques jours après l’arbitrage susmentionné, le Conseil rendit sa décision du 13 août 199336, établissant un véritable « statut constitutionnel des étrangers » qui s’opposait notamment à toute remise en cause du regroupement familial instauré par décret dix-huit ans plus tôt.
Cette approche constitutionnelle sur le « droit du sol » a été confirmée ces dernières années, à l’occasion de l’examen de deux lois successives sur Mayotte : d’abord en 2018, pour conditionner l’acquisition automatique de la nationalité à la majorité au fait qu’au moins un de ses parents résidait en France de manière régulière depuis plus de trois mois à la date de sa naissance37 ; puis en 2025, avec un rehaussement de cette exigence au fait que les deux parents devaient justifier d’une résidence régulière en France depuis au moins un an à la naissance de l’enfant38. La situation migratoire exceptionnelle de Mayotte a été considérée comme pouvant justifier une telle différence juridique par rapport au reste du pays, confirmant ainsi que le « droit du sol » ne saurait constituer un principe absolu.
Le Code civil dispose que « la nationalité est attribuée, s’acquiert ou se perd […] sous la réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la France39 ». Mais de telles conventions internationales sont rares dans ce domaine. En particulier, l’Union européenne n’impose quasiment aucune règle en la matière. Les États membres déterminent eux-mêmes les conditions d’attribution et de retrait de leur nationalité.
Ce principe est reconnu de longue date en droit international et européen, même si la nationalité d’un État membre confère automatiquement la citoyenneté européenne. Par un arrêt récent, la Cour de justice de l’Union européenne a certes considéré que le régime maltais de « citoyenneté par investissement » (souvent qualifié de « passeport doré ») était contraire au droit de l’UE, considérant qu’un État membre ne pouvait attribuer sa nationalité – et donc la citoyenneté de l’UE – sur la seule base d’un paiement sans lien réel avec cet État. Mais une telle jurisprudence reste exceptionnelle.
Il en va de même pour les stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et ses jurisprudences dérivées, qui ne s’appliquent quasiment pas aux procédures d’acquisition de la nationalité. Les articles 8 – garantissant le droit à la vie privée et familiale – et 14 – qui prohibe les discriminations – n’ont produit que des décisions très isolées. Dans l’arrêt Genovese c. Malte, la Cour a jugé qu’un refus d’accès à la nationalité fondé sur une discrimination entre enfants nés dans et hors mariage entrait en contradiction avec les articles 8 et 1440.
Ce cadre juridique UE/CEDH, peu contraignant, explique la grande diversité des régimes d’acquisition de la nationalité dans l’espace européen.
Comparaison des régimes en vigueur dans une sélection de pays de l’UE
Qui sont les nouveaux français ?
Dissiper un flou persistant, pour mieux connaître nos compatriotes récents
Les données portant sur l’accès à la nationalité française ne font pas exception au réflexe de rétention d’information qui prévaut largement dans le domaine migratoire. Les données mises à disposition demeurent souvent agrégées, peu documentées et difficiles à exploiter pour la recherche ou l’évaluation des politiques publiques.
Il existe, certes, des difficultés propres à la consolidation des informations sur les acquisitions de la citoyenneté. L’une d’entre elles, majeure, provient de la division des responsabilités entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice :
• le ministère de l’Intérieur est compétent pour les acquisitions par décret, c’est-à-dire par décision de l’État : ce sont, pour l’essentiel, les naturalisations stricto sensu (voir infra) ;
• le ministère de la Justice est compétent pour les acquisitions par déclaration ou sans formalité, qui résultent d’un droit prévu par le Code civil : il s’agit essentiellement de l’obtention de la nationalité par mariage ou via le « droit du sol » différé.
Pareil constat s’inscrit dans un cadre plus large où les données à dimension migratoire sont conçues, dans le meilleur des cas (c’est-à-dire quand elles sont collectées), comme des instruments de gestion strictement administrative mais rarement des ressources destinées au débat public. Limiter leur accessibilité revient à restreindre les possibilités de contrôle démocratique et d’analyse indépendante. Cette opacité est d’autant plus problématique que les conditions d’accès à la nationalité française sont devenues, depuis plus de quatre décennies, un sujet récurrent – et légitime – de la discussion civique.
Nous avons donc fondé une large part de notre analyse sur des bases de données peu scrutées dans le débat français : il s’agit des données exhaustives recueillies et mises en ligne par l’agence statistique de la Commission européenne (Eurostat)41 sur l’accès à la nationalité du pays de résidence dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
Celles-ci permettent notamment d’accéder sur vingt ans (période 2004-2023), aux chiffres annuels sur l’acquisition de la nationalité, ventilés par les pays de la précédente citoyenneté. Nous disposons ainsi, sur deux décennies, du nombre exact de nouveaux Français issus de telle ou telle nationalité antérieure – pour l’intégralité des citoyennetés du monde.
Ces informations constituent une porte d’entrée précieuse pour approcher leurs profils ; elles n’ont jamais été discutées jusqu’alors. Elles permettent bien sûr de réaliser des classements quantitatifs selon le nombre de personnes concernées, mais aussi des regroupements analytiques : selon le continent ou la zone géographique d’origine, selon le niveau de développement humain, etc.
Les chiffres ainsi rassemblés intègrent l’ensemble des modalités d’accès à la nationalité française.
D’où viennent les nouveaux Français ?
La base exhaustive des données issues d’Eurostat permet d’abord une approche sous un angle de vue essentiel : celui qui révèle les diverses nationalités d’origine des personnes, nées étrangères, qui ont acquis la nationalité française.
Classement du « top 20 » des nationalités d’origine des nouveaux Français (2004-2023)
Les Marocains de naissance forment la population la plus nombreuse à avoir acquis la nationalité française sur cette période : ils constituent, à eux seuls, un sixième de l’ensemble des nouveaux Français par acquisition – 404.000 sur 2,4 millions durant ces vingt ans. Viennent ensuite les Algériens (323.000 acquisitions), puis l’on trouve les ressortissants tunisiens (146.000) et turcs (135.000) aux 3e et 4e places.
La concentration géographique de ces nouveaux Français est saisissante : à eux seuls, les citoyens des trois pays du Maghreb – Maroc, Algérie, Tunisie – comptent pour plus d’un tiers (36%) de l’ensemble des acquisitions de la nationalité française.
Cette surreprésentation est d’autant plus forte quand on la compare au reste de l’Europe : 83% des Algériens ayant acquis une citoyenneté de l’Union européenne sur cette période l’ont fait en devenant français, le taux est de 61% pour les Tunisiens (et 28% pour les Marocains). Une certaine « spécificité française » se fait jour en cette matière.
Plus largement, parmi les vingt principales nationalités d’origine, seules quatre (Portugal, Serbie, Roumanie, Royaume-Uni) sont situées sur le continent européen (dont deux dans l’Union européenne), tandis que douze se trouvent sur le continent africain. Parmi celles-ci se trouve un ensemble d’États d’Afrique subsaharienne, plus morcelés géographiquement que l’Afrique du Nord : la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, les Comores, la République démocratique du Congo, la Guinée et Madagascar.
Près de deux tiers (61,5%) des personnes ayant acquis la nationalité française entre 2004 et 2023 sont originaires du continent africain dans son ensemble – dont le Maghreb. Elles sont trois fois plus nombreuses que celles originaires d’Europe (20%).
Répartition des nouveaux Français par acquisition selon le continent d’origine (2004-2023) (en %)
Planisphère du nombre d’acquisitions de la nationalité française par nationalité précédente (2004-2023)
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À la fin du mois de juin 2026, la Direction générale des étrangers en France (ministère de l’Intérieur) a partagé des informations nettement plus détaillées qu’à l’accoutumée – une démarche à saluer – au sujet des acquisitions de la nationalité française pour l’année 202542. Cette publication ministérielle nous offre l’occasion de vérifier si les tendances décrites précédemment sur la base des données Eurostat se confirment ou s’infléchissent.
C’est bien la première option qui se dessine. Neuf nationalités sur les dix plus nombreuses à avoir acquis la citoyenneté française sont issues du continent africain. Les quatre pays d’origine les plus fréquents restent inchangés, dans un ordre identique : Maroc, Algérie, Tunisie et Turquie. Plus aucun État de l’Union européenne ne figure désormais dans ce « top 10 ».
Part des principales nationalités d’origine dans les acquisitions de la nationalité en 2025 (en %)
Source :
DGEF – Ministère de l’Intérieur.
Champ : France, à l’exclusion des acquisitions sans formalité, y compris effets collectifs.
Origines migratoires et acquisitions de la nationalité : des distorsions notables
Cette composition singulière du groupe des nouveaux Français par acquisition apparaît résulter de deux facteurs conjoints :
1.Le premier facteur tient à la composition géographique de l’immigration en France
Celle-ci est de loin « la plus africaine » d’Europe : la moitié (49%) des personnes immigrées qui vivent sur le sol français sont nées en Afrique, tandis que 30% des personnes immigrées qui vivent sur le sol français sont nées en Europe43. Cette tendance s’est consolidée depuis les années 2000, sous l’influence des nouveaux flux d’arrivants. Si les entrées d’immigrés venus d’Europe sont restées stables entre 2006 et 2023 (passant de 103.000 à 95.000 par an, selon l’Insee), le nombre des immigrés originaires d’Afrique a doublé sur cette même période (de 72.000 à 158.000 par an)44.
Au sein de cet ensemble, les phénomènes de surreprésentation les plus marqués se retrouvent dans les données concernant les étrangers et celles sur les naturalisations. Nous l’avons dit : 83% des Algériens ayant acquis une citoyenneté de l’Union européenne sur cette période l’ont fait en devenant français. Or, de manière très symétrique, la France concentrait aussi 83% des titres de séjours valables pour des Algériens dans l’UE au 31 décembre 202445.
2. Le second facteur résulte de l’incitation variable à acquérir la nationalité française pour les immigrés, selon leurs pays d’origine
En 2024, un peu plus d’un tiers des immigrés vivant en France (34%) avaient obtenu la nationalité française. Le nombre d’acquisitions de la nationalité française diffère fortement selon la région d’origine ; les immigrés nés en Afrique sont les plus nombreux à l’avoir reçue (37%), une proportion qui atteint 41% pour ceux qui sont originaires du Maghreb. Différemment, seuls 28% des immigrés nés en Europe et vivant en France ont demandé et obtenu la nationalité française.46
L’acquisition volontaire de la nationalité résulte d’un processus influencé par plusieurs déterminants, mais la durée d’installation sur le territoire occupe, bien sûr, une place centrale. Toutefois, la probabilité d’engager une telle démarche ne dépend pas uniquement des conditions d’éligibilité : elle est également liée aux bénéfices associés à l’obtention de la nationalité française, dont l’importance varie selon le statut juridique conféré par la nationalité d’origine47.
Les ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne disposent déjà d’un droit de circulation, de résidence et d’accès au marché du travail en France, ce qui les dispense de demander ou de renouveler un titre de séjour. Leur statut civique et administratif est quasiment identique à celui des nationaux. Ils ont notamment accès à une grande partie des emplois dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière ; ils sont aussi électeurs et éligibles aux élections municipales et européennes. Un tel statut limite fortement l’intérêt à engager une démarche de naturalisation.
On peut ainsi distinguer un effet de bord des règles relatives à la citoyenneté européenne : en France, les immigrés originaires de l’UE sont moins incités à demander la nationalité que les populations venues d’autres régions du monde. Or, l’accès à la pleine citoyenneté implique le droit de vote et d’éligibilité pour l’ensemble des élections nationales, y compris les élections législatives et l’élection présidentielle, celui d’exercer des emplois d’autorité publique (policiers, militaires, magistrats…), tout comme la transmission de ces possibilités aux enfants mineurs des naturalisés – devenus eux aussi français par « effet collectif »48.
Une transformation de l’électorat qui n’est pas sans conséquences politiques
Bruno Jeanbart et Olivier Ferrand, « Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ? », Terra Nova, 10 mai 2011 [en ligne].
Ifop Opinion, Frédéric Dabi, « Philippe, Attal, Glucksmann, Ruffin, Retailleau… qui est en mesure de faire barrage à Bardella ? La grande enquête présidentielle Ifop/Hexagone », 05 mai 2025 [en ligne]. Dans l’étude sur l’état de la France à l’approche de l’élection présidentielle de 2027, Dominique Reynié relève que si, dans l’ensemble, 23% des électeurs disent avoir déjà voté au moins une fois pour un candidat de la France insoumise, quelle que soit l’élection, cette proportion atteint 72% chez les Français de culture ou de religion musulmane et 68% chez les Français qui ont au moins un parent né hors de France et hors d’Europe. Voir 18 avril-2 mai 2027. L’élection présidentielle : le tourment français, Fondapol, été 2026, p. 36 (partie II, chapitre 1 : « Radicalisation des clivages et expansion du religieux ») [en ligne].
Une telle répartition géographique, amplifiée par ces asymétries de comportements, soulève d’importantes questions quant à ses effets sur le corps électoral. Les préférences différenciées des électeurs selon l’origine migratoire constituent une réalité amplement documentée – depuis les analyses du laboratoire d’idées Terra Nova, il y a quinze ans49, jusqu’aux plus récentes enquêtes d’opinion disponibles.
L’analyse la plus complète parue ces dernières années se trouve dans l’étude Ifop-Hexagone de mai 2025, réalisée sur un échantillon représentatif de 10.000 personnes et portant sur les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 202750.
Intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2027, selon l’origine migratoire (avril 2025)
Source :
Sondage IFOP pour Hexagone, réalisé du 11 au 18 avril 2025 auprès d’un échantillon de 9.128 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d’un échantillon de 10.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
En moyenne, les personnes interrogées dont les deux parents sont d’origine extra‑européenne déclarent près de quatre fois plus souvent une intention de voter pour Jean-Luc Mélenchon que ceux ayant seulement un parent d’origine étrangère européenne (37% contre 10%), mais trois fois moins une intention de voter pour Bruno Retailleau (4% contre 11%) et deux fois moins pour le Rassemblement national (13% contre 29%).
Ce phénomène de distorsion apparaît encore plus marqué lorsque l’on retient la variable religieuse qui, dans le cas de l’islam, est essentiellement une variable d’origine migratoire : selon les données Insee-Ined, 44% des immigrés et 32% des descendants d’immigrés se déclaraient musulmans en 2019-2020, contre à peine 1% des personnes sans ascendance migratoire directe51. Cette variable d’affiliation musulmane paraît écraser jusqu’aux différences socioéconomiques.
Quelle que soit la CSP, l’électorat musulman plébiscite J.-L. Mélenchon
Source :
Sondage IFOP pour Hexagone, réalisé du 11 au 18 avril 2025 auprès d’un échantillon de 9.128 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d’un échantillon de 10.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
On devine ainsi ce que peuvent être les visions instrumentales des lois sur la nationalité pour les partis politiques, selon le bénéfice – ou le désavantage – qu’ils comptent en tirer sur le plan électoral. Cette dimension était d’ailleurs explicitement assumée par Terra Nova, dans l’étude prémentionnée et publiée il y a quinze ans : Gauche, quelle majorité électorale pour 2012 ?52 Le think tank y prenait acte de la désaffection grandissante du traditionnel électorat ouvrier et employé à l’égard de la gauche, et recommandait à ses dirigeants de travailler à la construction d’une « nouvelle coalition » à vocation majoritaire, baptisée « la France de demain », celle-ci devant rassembler à la fois les diplômés, les jeunes, les urbains et aussi les électeurs issus de l’immigration récente.
Les acquisitions de la nationalité française faisaient explicitement partie du calcul électoral : « Ce sont entre 500.000 et 750.000 nouveaux électeurs, naturalisés français entre 2007 et 2012, qui pourront participer au prochain scrutin présidentiel53 », était-il évalué. Les conséquences politiques de cet élargissement ne paraissaient faire aucun doute pour l’étude : « L’auto-positionnement des individus […] révèle un alignement très fort des Français immigrés et de leurs enfants sur la gauche. Le rapport de forces gauche-droite y est extrême, de l’ordre de 80%-20%, voire 90%-10%. Il se vérifie quelle que soit l’origine nationale. Cette disponibilité à voter à gauche est plus massive pour les Français d’origine africaine (tant subsaharienne que maghrébine) et elle se renforce nettement pour la seconde génération par rapport à la première (de l’ordre de 10 points). La seule exception est la première génération d’origine asiatique, qui reste polarisée à droite par anticommunisme54 ».
L’on retrouve bien sûr, dans cette approche utilitaire de la « France de demain » (initialement conçue à destination de la social-démocratie), bien des traits du concept de « Nouvelle France » désormais central dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de son parti.
Âges et indice de développement humain (IDH) d’origine des nouveaux Français : des variables révélatrices
Outre les informations essentielles concernant les nationalités d’origine des nouveaux Français, les bases de données Eurostat permettent d’accéder à d’autres angles d’analyse pertinents pour approcher les dynamiques des acquisitions de la nationalité55.
Acquisitions de la nationalité française par classe d’âge durant l’année 2023 (Eurostat)
Près de la moitié (47%) des personnes qui ont acquis la nationalité française en 2023 étaient âgées de moins de vingt ans. Il faut y voir le résultat de deux voies conjointes :
• celle du « droit du sol » différé, d’une part : l’acquisition de la nationalité est automatique à 18 ans pour ses bénéficiaires et peut être anticipée dès 13 ans, impliquant une forte proportion d’acquéreurs adolescents ou à peine majeurs ;
• celle des « effets collectifs » liés aux autres procédures (naturalisation et déclaration par mariage), d’autre part, qui concernent initialement des adultes mais s’étendent à leurs enfants par capillarité56. Les acquisitions de la nationalité française par des enfants âgés de 0 à 13 ans semblent principalement relever de cette mécanique.
Un pic secondaire, d’ampleur très inférieure, est apparent entre 30 et 39 ans. Ces catégories d’âge correspondent surtout à des naturalisations par décret et à des déclarations de nationalité par mariage (une fois passé le délai légal des quatre ans d’union).
Part des personnes issues d’un pays à l’IDH « faible » parmi celles ayant acquis la nationalité d’un pays de l’UE en 2023 (Eurostat) (en %)
Garett Jones, The Culture Transplant. How Migrants Make the Economies They Move To a Lot Like the Ones They Left, Stanford University Press, novembre 2022 [en ligne].
Après la Suède, la France est le deuxième pays d’Europe qui accorde le plus souvent sa nationalité à des citoyens issus de pays dont le niveau de développement humain (IDH) est « faible ». Cette forte proportion est avant tout une conséquence de l’origine géographique de notre immigration largement issue de pays aux niveaux de revenus, d’éducation et de santé inférieurs aux standards européens ; elle est ensuite le résultat des phénomènes de distorsion dans l’acquisition de la nationalité précédemment décrits.
Ce constat est à mettre en rapport avec les travaux de l’économiste américain Garett Jones, auteur d’un ouvrage essentiel : The Culture Transplant 57 (« la transplantation culturelle »). Il y développe une démonstration remarquable : partout dans le monde, les immigrés transforment la culture et l’économie de leurs sociétés d’accueil d’une façon qui les fait ressembler à leurs pays d’origine. Selon les types d’immigration, cela peut être pour le meilleur – Jones a travaillé sur le rôle positif de la diaspora chinoise dans la croissance économique de l’Asie du Sud-Est – ou pour le moins bon.
Cette modification passe par la forte transmission des traits des pays d’origine des immigrés vers leurs descendants, attestée sur plusieurs générations, mais aussi par un deuxième mécanisme à l’œuvre : l’influence des cultures des immigrés sur l’ensemble de la société, y compris la population sans origine migratoire. Car l’immigration façonne la culture et les normes du pays d’accueil autant que les immigrés sont façonnés par celui-ci.
Ce faisant, si un pays admet dans son corps civique une grande part de personnes issues de pays où l’IDH est faible, alors il importe aussi, en moyenne, des écarts de compétences, de normes sociales et de valeurs qui peuvent influencer le pays d’accueil sur le long terme. Cela vaut autant pour les niveaux de confiance sociale, la propension à épargner ou les habitudes de corruption, qui influencent les conditions de la prospérité à long terme, que pour les droits et les libertés (des femmes, des personnes homosexuelles etc.). Comme l’ont démontré les économistes Francesco Giavazzi, Ivan Petkov et Fabio Schiantarelli : les traits liés à la morale sexuelle font partie de ceux dont la persistance est la plus longue à travers les populations d’origine immigrée58.
Un droit affaibli par de multiples dérogations et incohérences
L’empilement des exceptions catégorielles : une atteinte à l’égalité et à la lisibilité du droit
Au-delà des normes générales qui régissent les trois grandes voies d’acquisition de la nationalité française (naturalisation par décret, droit du sol différé et acquisition par mariage), les lois en vigueur ont empilé de multiples exceptions qui facilitent l’accès à la citoyenneté pour certains segments de bénéficiaires.
Quelques-unes de ces dérogations peuvent faire l’objet d’un consensus légitime. C’est le cas notamment pour les anciens combattants de l’armée française : l’article 21-19 du Code civil prévoit que « l’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises » est dispensé de la condition d’une résidence de cinq ans pour déposer une demande de naturalisation, tout comme « l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel59 ».
Pour le reste, force est de constater que l’empilement des exceptions se fait dans un cadre dépourvu d’une vision d’ensemble et sans objectifs clairement définis. Ces brèches dans le droit, peu connues du grand public comme des responsables politiques, posent une sérieuse question d’équité dans l’accès à la nationalité française.
Les dispenses du délai de cinq ans avant toute naturalisation
Si le délai minimal de résidence légale sur le territoire est normalement de cinq ans pour demander une naturalisation par décret, de multiples exceptions existent pour réduire ou supprimer cette durée de « stage ». Outre celles précitées, dédiées à des catégories d’étrangers particulièrement méritants, un ensemble d’autres exceptions – qui concernent des publics de ressortissants étrangers bien plus nombreux – ne semblent pas avoir de justification identifiable à leur existence. Par exemple :
• ce délai de résidence est réduit de 5 à 2 ans pour les étudiants qui ont validé deux années d’études supérieures en France60;
Depuis 2022, l’immigration étudiante est devenue le principal motif d’octroi des nouveaux titres de séjour en France, avec une hausse de 70% en dix ans. C’est ainsi que 445.000 étudiants étrangers étaient inscrits dans l’enseignement supérieur français pour l’année 2024-2025.
• les bénéficiaires du statut de réfugié sont dispensés de tout délai de résidence pour demander la nationalité française61;
Au 31 décembre 2025, plus de 500.000 réfugiés statutaires (532.931) étaient comptabilisés sur le sol français, un nombre qui a triplé en dix ans et qui représente les trois quarts des bénéficiaires du droit d’asile (les autres disposant de la protection subsidiaire). L’Afghanistan en est le premier pays d’origine62.
• il en est de même pour les étrangers qui appartiennent à « l’entité culturelle et linguistique française », lorsqu’ils sont ressortissants d’un État dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français et que le français est leur langue maternelle, ou qu’ils justifient d’une scolarisation minimale de cinq ans dans un établissement enseignant en français63.
Le profil de l’immigration reçue en France, largement issue de pays d’Afrique francophone, implique que des centaines de milliers d’étrangers sont en mesure de remplir ces critères.
Le droit du sol « par capillarité »
Depuis la loi du 7 mars 2016, une personne peut, à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration lorsque son frère ou sa sœur l’a acquise par le « droit du sol ». Le demandeur n’a pas besoin d’être né lui aussi en France. Il doit y résider habituellement depuis l’âge de six ans et y avoir suivi sa scolarité obligatoire dans des établissements soumis au contrôle de l’État64.
Le droit à la nationalité française pour les mineurs non accompagnés
Les mineurs étrangers isolés peuvent obtenir la nationalité française par une simple déclaration, avoir été pris en charge depuis au moins 3 ans par l’aide sociale à l’enfance (ASE) – laquelle est responsable de l’accueil de ces profils65.
On mesure l’appel d’air potentiellement généré par un tel dispositif : des familles envoyant l’un de leurs enfants en France pour intégrer des services de l’ASE ; celui-ci devenant français de plein droit au bout de 3 ans (avant même ses 18 ans) et permettant à ses parents de le rejoindre ultérieurement sur le territoire national, en leur ouvrant le droit à un titre de séjour pour motif familial. En particulier, ceux-ci peuvent alors bénéficier d’un titre de séjour « Ascendant à charge de Français » sous certaines conditions.
L’existence de telles stratégies ne relève pas d’une spéculation théorique. Les services de l’État comme des départements de France – dont l’ASE dépend – documentent l’existence d’une catégorie de « précurseurs » parmi ces mineurs non accompagnés (MNA), c’est-à-dire des jeunes envoyés par leur famille pour tenter ensuite un rapprochement familial sur place. Le nombre de MNA pris en charge par l’ASE a été multiplié par cinq entre 2013 et 202466.
Le « droit du sol », un facteur d’attractivité migratoire dans un monde hypermobile
Insee Flash Mayotte, Manuela Ah-Woane, Forte baisse des naissances – Bilan démographique 2024 à Mayotte, 24 avril 2025 [en ligne].
Michel Beine, Joël Machado et Ilse Ruyssen, « Do potential migrants internalise migrant rights in OECD host societies? », Canadian Journal of Economics, octobre-novembre 2020 [en ligne].
Contrairement aux États-Unis, le « droit du sol » en France n’est pas absolu. Le seul fait de naître sur le territoire français ne suffit pas à obtenir la citoyenneté française. Mais son attractivité migratoire ne fait guère de doute : elle se constate partout dans le monde lorsque voisinent des pays aux niveaux de développement économique très différents – avec les immigrées centraméricaines qui franchissent le Rio Grande pour accoucher, ou les immigrées comoriennes qui viennent pour la même raison à Mayotte.
Les restrictions apportées localement au « droit du sol » dans ce département français à partir de 2018 ont d’ailleurs été suivies d’une baisse des naissances issues de l’immigration dans l’archipel : le nombre de nouveaux-nés dont la mère est de nationalité étrangère a baissé de 19% entre 2021 et 2024, soit deux fois plus que parmi ceux dont la mère est française (-8%)67.
Au niveau mondial, cette attractivité a été attestée par les travaux des économistes Michel Beine, Joël Machado et Ilse Ruyssen68. En combinant des données sur les intentions de migration bilatérale de plus de 140 pays d’origine avec un indice détaillé des droits accordés aux migrants dans 38 pays développés entre 2007 et 2014, les auteurs montrent que les migrants potentiels ne choisissent pas uniquement leur destination en fonction des écarts de revenus ou des perspectives professionnelles : ils prennent également en compte les droits qui leur seront reconnus une fois installés – parmi lesquels la facilité d’accès à la nationalité, qui apparaît comme un déterminant significatif de l’attractivité perçue. Cette préférence demeure robuste après la prise en compte des facteurs économiques, géographiques, linguistiques et institutionnels traditionnellement utilisés pour expliquer les choix migratoires.
Près de 800.000 personnes ayant acquis la nationalité par « droit du sol » depuis l’an 2000 sont devenues françaises « de plein droit », sans avoir à remplir aucun critère portant sur leur « assimilation » à la société française (notion qui reste applicable aux naturalisations par décret) ni aucune autre exigence, ni même l’absence de condamnation pénale grave. Au regard des importants volumes concernés, il est permis de considérer que ce « plein droit » n’est plus adapté à l’ampleur des flux migratoires ni à notre monde hyperconnecté, celui d’internet et des télévisions satellitaires, propices au maintien des liens culturels et d’allégeance entre les familles immigrées et leurs pays d’origine.
L’importance du traitement de ce sujet est d’autant plus impérieuse qu’au 1er janvier 2024, 763.000 étrangers nés en France et âgés de moins de 18 ans vivaient sur le territoire français69 – soit autant de potentiels bénéficiaires à venir du « droit du sol » différé. Ils acquerront la nationalité française de manière automatique à leur majorité sous réserve qu’ils aient passé cinq années sur le territoire entre 11 et 18 ans, ou de manière anticipée dès l’âge de 13 ans (voir I.3).
Ce volume d’acquéreurs à venir, qui a vocation à croître sous l’effet de l’augmentation des flux migratoires, est quasiment équivalent à l’ensemble des bénéficiaires du « droit du sol » depuis l’an 2000. La bien moindre part de ces étrangers nés en France parmi les 13-17 ans, par rapport aux moins de 13 ans, atteste de la forte prévalence des « déclarations anticipées » qui devancent les effets de l’acquisition automatique à la majorité.
Répartition des étrangers nés en France par classe d’âge, au 1er janvier 2024 (Insee)
La nationalité par mariage, ou les faux-semblants de l’endogamie
Comme nous l’avons expliqué, le mariage avec un ressortissant français ouvre l’accès à la nationalité française par simple déclaration, sans passer par la procédure de naturalisation de droit commun et sous réserve de quelques critères70:
• être marié depuis au moins quatre ans (ou cinq ans dans le cas d’une résidence continue de moins de trois ans sur le sol français depuis le mariage) et maintenir une communauté de vie avec son conjoint ;
• justifier d’une connaissance du français de niveau B2 ;
• ne pas avoir fait l’objet de condamnations ou de comportements (comme la polygamie) permettant au Gouvernement de s’opposer à l’acquisition de la nationalité.
À la différence de la naturalisation par décret, cette procédure ne repose pas sur une appréciation globale de l’opportunité d’accorder la nationalité. L’administration conserve certes un pouvoir d’opposition en cas d’indignité, de condamnation pénale grave ou de défaut d’assimilation très manifeste. Mais elle ne dispose pas de la marge d’appréciation libre qui caractérise les demandes de naturalisation. En présence des conditions requises, l’acquisition de la nationalité se fait de plein droit.
Cette voie d’accès particulière pose différentes questions. L’une d’entre elles est de principe : un choix privé par excellence, qui est celui du mariage, doit-il entraîner des conséquences pour toute la nation dans l’admission d’un nouveau membre ? Par ailleurs, l’acquisition de la nationalité par mariage ne concerne pas toujours le seul conjoint : via ses « effets collectifs », des enfants mineurs vivant avec le parent devenu français (qui ne sont pas nés du conjoint déjà français) peuvent ainsi acquérir eux aussi la nationalité française, sans avoir à accomplir une démarche distincte 71. Ce mécanisme contribue à amplifier les effets démographiques de certaines acquisitions de nationalité.
S’agissant des seuls mariages contractés en France, 14% d’entre eux concernent l’union d’un ressortissant français avec un ressortissant étranger, soit plus de 30.000 cas par an selon les données issues de l’état civil 72. Ces statistiques sont parfois interprétées comme révélatrices de la prévalence des « unions mixtes » et, ce faisant, un indicateur d’intégration croissante des populations d’origine immigrée. Une telle lecture mérite cependant d’être nuancée sérieusement.
Si les données disponibles manquent à ce sujet, une part non négligeable des mariages concernés apparaît ne pas mettre en présence un Français sans ascendance migratoire et un ressortissant étranger, mais un Français lui-même issu de l’immigration, parfois binational, qui épouse une personne ressortissante du pays d’origine de sa famille. Si ce mariage est contracté à l’étranger, après sa transcription par les autorités consulaires françaises, l’épouse ou l’époux étranger reçoit la délivrance d’un visa de long séjour, puis d’un titre de séjour « Conjoint de Français ». Il ou elle peut ensuite déclarer sa nationalité française après quatre ans de vie commune.
Plutôt que témoigner d’une intégration renforcée dans la société française, de telles unions (qui relèvent bien sûr de décisions privées légitimes) peuvent contribuer à maintenir, au sein de la cellule familiale, les références et normes culturelles du pays d’origine – notamment dans l’éducation des enfants.
La naturalisation affaiblie par un contrôle superficiel de l’assimilation et par des recours juridictionnels
Cour des comptes, L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères, p.136, 05 mai 2020 [en ligne].
Ministère de l’Intérieur, « Orientations relatives à l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique », 02 mai 2025 [en ligne].
Arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d’organisation de l’examen civique [en ligne].
DGEF, « L’accès à la nationalité française pour l’année 2025 : moins d’acquisitions de la nationalité française par décret », 30 juin 2026 [en ligne].
Nicolas Pouvreau-Monti, « Il n’y a jamais eu autant d’immigration en France que l’année dernière », Le Figaro, 27 janvier 2026 [en ligne].
Alors que la naturalisation par décret est traditionnellement conçue comme l’aboutissement d’un parcours d’intégration durable au sein de la communauté nationale, plusieurs rapports publics ont mis en évidence les limites du contrôle actuellement exercé par l’administration.
Dans son rapport de 2020 sur « l’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères », la Cour des comptes relevait ainsi que le « contrôle de l’assimilation » était largement superficiel :
« L’entretien d’assimilation consiste aujourd’hui en un face-à-face de vingt à trente minutes entre un agent de la préfecture et le demandeur. Dans bien des cas, les trois quarts du temps sont consacrés à un examen des pièces du dossier et au recueil d’informations complémentaires, notamment sur la situation du demandeur vis-à-vis de son pays d’origine (s’il s’y rend régulièrement, s’il y conserve de la famille, etc.) tandis que le quart restant prend la forme de questions-réponses sur l’histoire et parfois la civilisation françaises. Est typiquement demandé de citer un ou deux rois de France, d’énoncer la devise de la République ou de donner le nom de son hymne. Cet entretien, bref et formel, contraste avec l’enjeu légal et symbolique qui le justifie73 ».
C’est dans ce contexte que s’est inscrite la circulaire du ministre de l’Intérieur du 2 mai 2025, dite « circulaire Retailleau74 ». Celle-ci est venue rappeler que « l’acquisition de la nationalité française doit demeurer l’aboutissement d’un parcours d’intégration puis d’assimilation réussi et exigeant » et invite les préfets à exercer un contrôle plus rigoureux des demandes. La circulaire insiste notamment sur la nécessité d’une insertion professionnelle « avérée et durable », procurant au demandeur des ressources « stables et suffisantes », ainsi que sur la vérification effective de son adhésion aux principes républicains. Un examen civique de quarante questions portant sur l’histoire, la géographie et la culture de la France, en plus des principes républicains et des droits et devoirs dans la société française, y a été ajouté par un arrêté publié le 10 octobre 202575.
Si cette circulaire n’a pas modifié les conditions légales de la naturalisation, qui demeurent fixées par le Code civil, elle oriente désormais l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’administration et traduit une volonté assumée de renforcer l’exigence attachée à l’accès à la nationalité française. Ses effets sont, à ce jour, modestes mais non neutres : le nombre d’acquisitions de la nationalité par décret a baissé de 13,5% entre 2024 et 202576, à rebours d’une année marquée par des chiffres migratoires records77.
Ces exigences gagneront à être consolidées dans la loi, en étant accompagnées d’un renforcement des critères préalables pour déposer un dossier de naturalisation – en particulier sur le délai minimal de résidence : fixé à cinq ans en France, il s’élève jusqu’à dix ans dans certains États de l’espace européen (Italie, Espagne, Suisse…).
Le refus de naturalisation est une décision administrative, qui est aujourd’hui susceptible en tant que telle de faire l’objet d’un recours juridictionnel – d’autant que la loi oblige l’administration à motiver tout refus. Concrètement, un demandeur qui s’estime lésé par un refus peut d’abord former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès du ministre de l’Intérieur, puis saisir le tribunal administratif de Nantes, puis la Cour administrative d’appel de Nantes, et même se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.
Cependant, d’après les dernières données disponibles : 1.447 requêtes ont été enregistrées en 2020 devant le tribunal administratif de Nantes en ce sens, et seules 5% des affaires jugées ont fait l’objet d’une annulation du refus de naturalisation78. Cette voie d’acquisition demeure donc encore, à jour, largement subordonnée à la décision des pouvoirs publics.
Recommandations : l’acquisition de la nationalité française, rencontre d’une volonté et d’une décision
La voie majeure : consacrer la naturalisation par décret comme seule voie d’acquisition de la nationalité française
Une réforme juste du droit de la nationalité devrait viser, à la fois une meilleure lisibilité des procédures d’acquisition, une équité véritable entre les situations de vie et des critères renforcés de vérification. Elle pourrait ainsi se fonder sur un double principe :
1. Personne ne doit devenir français sans l’avoir voulu expressément ;
2. Personne ne doit devenir français sans que la République ne l’ait décidé.
Pour ce faire, il conviendrait de consacrer la naturalisation par décret comme seule voie d’acquisition de la nationalité française. L’ensemble des autres situations qui conduisent aujourd’hui à l’acquisition de la nationalité française serait réorienté vers cette procédure, marquée par une condition d’assimilation explicite (dont le contrôle devrait être rendu effectif) et une capacité de décision des autorités républicaines. Le délai minimal de résidence pour y prétendre devrait être relevé à dix ans, et l’ensemble des réductions dérogatoires dudit délai supprimé – à l’exception de celles destinées aux étrangers à mérites ou à capacités exceptionnelles.
Un système de « bonification » procédurale pourrait être prévu, dans le cadre de la naturalisation par décret, pour les personnes nées en France ou mariées à un conjoint ou à une conjointe française. L’option préférentielle consisterait néanmoins à laisser l’administration fixer librement sa doctrine sur ce plan, sous le seul contrôle démocratique du pouvoir politique – qui rend des comptes à la nation.
Les voies mineures : colmater les brèches de notre droit pour rétablir sa cohérence
Ces mesures sont proposées dans l’hypothèse où une voie unique d’acquisition de la nationalité française (IV.1) ne serait pas mise en œuvre :
• renforcer les conditions d’acquisition de la nationalité française par naturalisation : porter la durée minimale de résidence à dix ans pour introduire une demande, instaurer un critère de casier judiciaire vierge de toute condamnation pénale et un critère d’autosuffisance financière (au-delà du seul fait d’occuper un travail), ainsi que la nécessité d’être à jour de ses cotisations, taxes, amendes, pensions alimentaires… ;
• renforcer les conditions de l’acquisition par mariage : relever de quatre à huit ans la durée minimale de vie commune pour obtenir la nationalité par déclaration, et de B2 à C1 le niveau minimal requis de maîtrise de la langue française ;
• supprimer l’ensemble des délais de résidence dérogatoires pour demander une naturalisation, à l’exception de ceux pour les étrangers à mérites ou à potentiel exceptionnel ;
• exiger une manifestation de volonté entre 18 et 21 ans pour bénéficier de l’acquisition de la nationalité par le « droit du sol » ;
• supprimer l’acquisition « par capillarité » pour les frères et sœurs d’une personne ayant obtenu la nationalité française par « droit du sol ».
Une voie unique d’accès à la nationalité : qu’en pensent les Français ?
Copyright :
Fondapol – 2026
Sondage Ifop pour l’OID, « Une voie unique d’accès à la nationalité : qu’en pensent les Français ? », septembre 2026.
Près des deux tiers (61%) des Français se déclarent favorables à la voie unique d’acquisition de la nationalité française, dont plus d’un tiers (35%) qui se disent « très favorables ». Seuls 26% des personnes interrogées se déclarent défavorables à une telle mesure.
L’approbation nettement majoritaire de cette proposition contraste avec le caractère très clivant, dans le champ strictement politique et partisan, des sujets liés à la nationalité et à l’immigration. L’échantillon de cette enquête permet de dresser une radiographie de ce large soutien, selon différentes variables politiques et sociales.
Selon la proximité partisane (en %)
Copyright :
Fondapol – 2026
Sondage Ifop pour l’OID, « Une voie unique d’accès à la nationalité : qu’en pensent les Français ? », septembre 2026.
Cette réforme fait l’objet d’un consensus presque complet dans les électorats de droite : huit Français sur dix qui déclarent une proximité avec Les Républicains ou le Rassemblement national sont favorables à la voie unique d’acquisition de la nationalité française. De manière moins attendue : 70% des répondants qui s’identifiant au « bloc central » via son principal parti (Renaissance) approuvent cette mesure – soit une part supérieure de presque dix points à la moyenne de l’opinion (61%).
La proposition fait l’objet d’une approbation minoritaire mais non négligeable à gauche : plus de quatre sympathisants socialistes et écologistes sur dix s’y déclarent favorables (42% et 43%). Les soutiens de La France Insoumise comptent parmi les moins favorables des répondants (33% seulement) ; néanmoins, cette forte minorité est à mettre en rapport avec la position « maximaliste » portée par le programme de LFI sur ce sujet79 – à l’opposé de la réforme ici avancée.
Selon l’origine des parents (en %)
Copyright :
Fondapol – 2026
Sondage Ifop pour l’OID, « Une voie unique d’accès à la nationalité : qu’en pensent les Français ? », septembre 2026.
L’origine migratoire de la famille apparaît jouer un rôle non négligeable dans le degré d’approbation de la mesure. 63% des personnes interrogées dont les deux parents sont nés en France la soutiennent, tout comme 60% de celles ayant un parent né en France et un autre né ailleurs en Europe. L’écart est d’environ 20 points par rapport aux répondants dont un ou deux parents sont nés en dehors de l’Europe : seulement 38% et 44% d’entre elles s’y déclarent favorables. Lorsqu’au moins l’un des parents est né au Maghreb, l’approbation plafonne à 41% – un résultat qui peut être corrélé au fort bénéfice des acquisitions de la nationalité française pour les personnes venues des trois pays concernés (voir plus haut dans la présente étude).
Selon la religion (en %)
Copyright :
Fondapol – 2026
Sondage Ifop pour l’OID, « Une voie unique d’accès à la nationalité : qu’en pensent les Français ? », septembre 2026.
Les résultats selon l’appartenance religieuse recoupent en partie ceux obtenus selon l’origine migratoire. 42% des musulmans se déclarent favorables à la mesure : une proportion non négligeable, mais inférieure de 20 points à la moyenne des répondants (61%) et de 35 points à celle des catholiques pratiquants (77%).
Selon la catégorie socio-professionnelle (en %)
Copyright :
Fondapol – 2026
Sondage Ifop pour l’OID, « Une voie unique d’accès à la nationalité : qu’en pensent les Français ? », septembre 2026.
Les actifs des différentes catégories socio-professionnelles soutiennent la mesure dans des proportions comparables, avec une légère surapprobation de la réforme dans les catégories populaires (phénomène classique dans les sondages sur le contrôle de l’immigration). Les retraités lui sont encore plus favorables, aux trois quarts. En revanche, la catégorie des inactifs hors retraités est nettement moins portée à la soutenir – à 43% seulement. Ce fait recouvre deux réalités : des étudiants pour lesquels un effet d’âge fonctionne à plein (voir infra) ; des personnes dans le halo du chômage et de l’inactivité adulte, parmi lesquelles les immigrés et leurs descendants directs sont surreprésentés80.
Selon l’âge (en %)
Copyright :
Fondapol – 2026
Sondage Ifop pour l’OID, « Une voie unique d’accès à la nationalité : qu’en pensent les Français ? », septembre 2026.
Échantillon : l’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 3.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Méthodologie : la représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.
Mode de recueil : les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 20 septembre 2026.
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